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Noël Coulet,

Forcalquier face aux bandes de l’archiprêtre (1357-1358). Le temoignage du notaire Guillaume Autric

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1Le notaire Guillaume Autric, dont les registres contenant des actes rédigés de 1344 à 1385 et conservés aux Archives départementales des Alpes de Haute-Provence1, est originaire de Sisteron. Des membres de cette famille y sont attestés dans divers documents à partir de 13272. Mais, au terme d’une carrière itinérante, Guillaume s’établit à Manosque, au plus tard en 13653 et, cette année-là, il représente cette ville à la session des états de Provence tenus à Apt en décembre4. Logiquement ces registres sont inventoriés parmi les notaires de Manosque, mais, en fait, il en va autrement.

2Le premier des protocoles rédigés par Guillaume Autric qui est conservé5 reflète bien l’activité itinérante de « ce notaire qui ne pouvait rester en place » ou « qui passait sa vie à courir la Provence », comme l’a écrit l’érudit bas-alpin Camille Arnaud qui a attiré mon attention sur lui6. Ce registre est, en fait, un recueil factice réunissant plusieurs séries de brèves. Un premier registre, dont la table figure au début du volume, contient 70 folios. Il réunit des actes établis entre le 15 novembre 1344 et le 21 octobre 1356. Les premiers instruments sont rédigés à Aix, principalement à la requête de Jacques Ardouin, chevalier, un des derniers descendants de Fouques Ardouin, de Cuneo, juge mage de 1269 à 12737, dont Guillaume Autric est certainement proche. Mais il instrumente aussi, et de plus en plus, à partir de 1350, à Sisteron et à Forcalquier. Un second registre, dérelié rassemble les actes dressés par Guillaume Autric en tant que baile royal de la vallée d’Entrevennes en 1346 et 1347. Il est suivi par un troisième ensemble d’instruments qui sont dus en réalité à un autre notaire de Manosque du milieu du XIVe siècle. Ce registre factice s’achève par un dernier protocole de Guillaume Autric, un recueil de 66 folios, précédé d’une table qui réunit des actes rédigés entre le 25 août 1352 et le 21 avril 1358. Les cinq premiers, datés de 1352 et 1353, ont été établis à Sisteron (où le notaire a une maison) et à la Baume-les-Sisteron. À partir du sixième folio, daté du 28 novembre 1355, le notaire instrumente à Forcalquier et ce jusqu’au 25 juillet 1358.

3À l’automne 1357 la guerre surgit à l’horizon de ce registre. Le 16 octobre, un noble fait établir une procuration pour être remplacé dans sa fonction de botinerius, terme peu répandu au XIVe siècle, qui désigne une personne chargée de la répartition du butin8. Au printemps de 1358, en mars et avril, la ville de Forcalquier, en raison des périls de la guerre qui affecte le comté de Forcalquier prend des mesures pour pourvoir à la défense de la ville en soldant des « brigands » et en améliorant les fortifications. En mai et en juin, Guillaume Autric instrumente pour des parents d’habitants de Forcalquier capturés et mis à rançon. Les responsables de cette insécurité sont désignés comme des « ennemis du roi et de la reine » qui faisaient alors des incursions dans le comté de Provence et Forcalquier. Mais ils ne sont pas identifiés plus précisément. Les seuls noms qui parviennent jusqu’à nous sont ceux des hommes d’armes qui monnayent la liberté des captifs.

Une hypothèse : les hommes de l’Archiprêtre

4Qui sont ces emuli (ou inimici) ? Il ne peut s’agir, ici et à cette date, que d’hommes d’armes de la compagnie de l’Archiprêtre, Arnaud de Cervole9. Ce seigneur de la guerre actif dès 1347 continue à être désigné par ce titre bien qu’il ait été privé en 1353 de son bénéfice de l’archiprêtré de Vélines (Dordogne). Fidèle, « en général », comme l’écrit Germain Butaud10, au roi de France, il combat aux côtés du comte d’Alençon lors de la bataille de Poitiers et on le trouve aux côtés du dauphin en mars 1357. Il figure, le 27 de ce mois, parmi les conservateurs de la paix établie entre Français et Anglais dans la vicomté de Limoges et en Berry. Il reçoit aussi alors la mission de détourner hors du royaume les troupes cassées aux gages11. Au printemps 1357, il regroupe des troupes dans le Dauphiné. Elles y rejoignent celles d’autres grands seigneurs, dont Amiel des Baux, constituant ainsi une coalition « des plus redoutables »12 dirigée contre Louis de Tarente, mari de la reine Jeanne. Le 13 juillet, l’Archiprêtre franchit le Rhône inquiétant un temps le pape. Mais il épargne la région avignonnaise. Ses hommes occupent, au mois d’août, les pays situés au nord de la Durance, des frontières du Comtat au pays de Forcalquier. Il s’agit, comme le souligne Germain Butaud, d’une troupe nombreuse que l’on peut estimer à 4000 cavaliers et piétons qui a pris le nom de « societas de la Questa », c’est-à-dire de l’acquêt ou du butin13. Un surnom doublement inquiétant par ce qu’il révèle du but que cette troupe s’assigne ouvertement, le pillage, et par le titre qu’elle se donne, « compagnie » dont c’est une des premières occurrences. La Provence et le Comtat sont le lieu de naissance de ce côté des Alpes des « grandes compagnies » qui sont à l’origine d’une « nouvelle forme de guerre14 ».

5Durant plus d’un an, jusqu’au mois d’août 1358, Cervole et ses alliés font régner l’insécurité dans la Provence et le Comtat, « multa loca dampnificando, depredendo terram et multa homicidia et rapinas et alia maleficia comictando » comme le résume le chroniqueur Matteo Villani15. La documentation provençale, lacunaire, permet mal de suivre le déroulement d’opérations qui prennent souvent l’allure de coups de mains, comme la prise de Lagnes et celle de Cabrières, à la fin de décembre 1357, que signale dans son livre de raison le recteur du Comtat, Guillaume de Roufilhac16. Elle ne revêt la forme d’une grande offensive qu’en février 1358 lorsque trois corps de troupe convergent vers Saint-Maximin puis se dirigent sur Aix où ils prennent la ville des Tours et mettent le siège devant la cité. Mais les Provençaux mènent des contre-offensives efficaces et, à partir de la fin mai, l’offensive s’enlise17. En outre, dans le courant du mois de juin, Arnaud de Cervole quitte la Provence pour se rendre à Paris où il se met au service du dauphin Charles qui doit affronter les bourgeois parisiens18. Pendant ce temps, ses troupes se disloquent. Revenu dans le Midi durant l’été, il ne cherche plus qu’à vendre la paix aux Provençaux au meilleur prix.

6La chronique romane du Petit Thalamus de Montpellier rapporte en effet, à la date de 1358, que « aquel an meteis fon fag acort am l’arciprestre de Vezinas, tractan nostre senhor lo pape, que dezemparet Prohensa am alcuna finanssa de moneda que li devian donar los Provensals e : los castels losqals tenia l’arciprestre foron messes en las mas del Papa e de la gleya troque l’arcipresre fus paguatz am condicion que si la moneda non avia aduda dedis cert temps el rey Loys de Naples non o tenia per ferm, que en aquel cas l’arciprestre recobres los didtz castels19». Denifle a bien montré qu’il fallait rapprocher de ce document une lettre d’Innocent VI du 3 septembre 135820 qui dresse la liste de ces villages et, par-là, comme l’écrit Léonard, « nous fait connaître l’extension de l’occupation étrangère en Provence dans ces derniers temps21 ». Sont alors entre les mains de l’Archiprêtre Graveson, La Barben et Eguilles dans le comté de Provence et Lauris, La Tour-d’Aygues, Le Tourel, Cucuron, Montfuron, Sainte-Tulle, Montjustin, Reillane, Saint Maime, Ongles, Montlaux, Saint-May, Valensole et Séderon dans le comté de Forcalquier. Les « ennemis du roi et de la reine » que l’on voit semer la terreur autour de Forcalquier en 1357 et 1358 sont donc très vraisemblablement des hommes d’Arnaud de Cervole encore présents et actifs autour de Forcalquier.

Le coût de la défense

7Le registre de Guillaume Autric révèle que, dès le printemps de 1358, le comté de Forcalquier est exposé en permanence aux périls (discrimina) de la guerre et à l’ « oppression » des ennemis du roi et de la reine et que la ville de Forcalquier a dû faire de nombreuses dépenses pour y faire face. Cette situation remonte peut-être à l’été de 1357 car, au f°39 et à la date du juillet 1357, le notaire inscrit la rubrique Pro universitate Forcalquerii en haut d’un texte laissé en blanc en vue d’une transcription ultérieure, laquelle n’a pas été effectuée. Je suis porté à rapprocher cet intitulé de deux actes postérieurs rédigés le 20 mars et le 21 avril 1358, ce dernier sous la même rubrique22.

8Ces deux documents s’ouvrent par le même préambule qui expose que, en raison des périls de la guerre qui ont affecté cette présente année les comtés de Provence et de Forcalquier et qui font toujours sentir leur effet dans ce dernier comté, la ville de Forcalquier, soumise à l’oppression des ennemis du roi et de la reine, a été contrainte à faire d’innombrables dépenses de différentes sortes et devra continuer à assumer ces dépenses. Il lui faut, en effet, entretenir et réparer les murs de la cité, creuser des fossés, construire des bretèches (verdescas). Elle doit aussi salarier des messagers et des hommes envoyés en missions d’exploration23 et verser leur solde aux brigands combattants à pied24 et aux hommes d’armes qu’elle a dû recruter. Les membres du conseil de ville ont donc été contraints d’emprunter auprès de plusieurs personnes du blé, du vin, de l’argent et plusieurs autres choses. Ces biens leur ont été remis bona fide et simpliciter, sans reçu ni garantie, ce qui souligne le contexte de précipitation de ce recours aux habitants.

9Les deux actes enchaînent avec cet exposé préliminaire le compte-rendu d’une réunion d’un conseil élargi de l’universitas. Les deux assemblées sont convoquées sur l’ordre de Bertrand Bajuli, chevalier, viguier de Forcalquier, selon l’usage par une criée faite par le crieur public au son de la petite trompette. Elles réunissent une partie du conseil de ville assemblée avec d’autres hommes de la communauté (congregatis subscriptis hominibus de dicto consilio et certis aliis dicte universitate, lit-on en mars, certis personis ipsius loci consilium seu consiliarii ejusdem universitatis unacum certis aliis hominibus dicti loci dit-on en avril). Il est fréquent que, dans des situations graves, l’instance de décision de l’« université » soit élargie au-delà du cercle des conseillers pour faire appel à d’autres citoyens. Ces derniers ne portent pas ici, comme en d’autres lieux, le titre d’admitti, adjuncti ou de citati25. Ils apparaissent dans l’intitulé de l’acte rédigé en mars comme quidam alii associés par la conjonction et au consilium. Il n’est pas possible de déterminer où s’arrête dans le document la liste des conseillers et où commence celle des « cités ». En mars, la liste des présents, comme habituellement celle des procès-verbaux contenus dans les registres de délibérations, place en tête les chevaliers, les docteurs en droit et jurisperiti et les notaires. Mais on ne peut pas savoir qui, parmi ceux qui les suivent et qui sont dépourvus de ces titres de distinction, appartient ou non au conseil.

10Au total c’est, le 20 mars, une assemblée de 26 personnes qui désigne des procureurs qui seront chargés de garantir les dettes contractées par la communauté envers ceux auprès de qui ces emprunts ont été effectués sans que les créanciers aient reçu une garantie de remboursement et d’apprécier la valeur en numéraire des denrées saisies. La date de remboursement de ces obligations est fixée à la fête prochaine de Saint-Michel. Quatre procureurs sont ainsi désignés « pro parte consilii Forcalquerii et certorum aliorum hominum dicte universitatis » dont un chevalier et deux notaires (Pièce justificative 1a).

11Aussitôt dit, aussitôt fait, le même jour les procureurs rédigent une reconnaissance de dette en faveur d’Agnès, épouse de maître Jacques Saunier, pour 80 coupes26 de vin soit 13 livres 6 sous 4 deniers, à raison de 3 sous 4 deniers la coupe, somme qu’ils règleront à première réquisition27 (Pièce justificative 1b). Et, le lendemain, les mêmes procureurs remettent à Pierre Sinisolis, autre citoyen de Forcalquier, une reconnaissance de dette pour les 47 demis florins d’or de Florence qu’il a versés en février dernier à la société des brigands (« universitas brigandorum »), fantassins au service de la ville, somme que Pierre a remis à deux chefs de bande qui ne sont pas autrement connus, soit 17 demis florins à Sorberie et 30 florins à Roquel. Cette somme est, elle aussi, due à première réquisition28 (Pièce justificative 1c).

12La seconde assemblée, convoquée par le viguier selon le même rituel le 21 avril, réunit 57 personnes. Il s’agit, cette fois, non pas d’un conseil élargi mais d’un parlement public : (« congregatis subscriptis hominibus de Forcalquerio ») qui réunit 57 personnes. Un seul notaire est présent et son nom n’apparaît pas cette fois dans un groupe de notables en tête de liste, mais à l’avant-dernier rang. Trois artisans au moins sont présents, un macellier, un tisserand et un fustier. Cette assemblée approuve l’action des procureurs désignés le mois précédent et confirme leurs pouvoirs jusqu’au terme préalablement indiqué. En application de ces pouvoirs, quatre des procureurs désignés par le conseil rédigent le 4 juin 1357 une reconnaissance de dette de la ville envers un de ses habitants, Pons Parpalhon, qui a prêté à la ville 6 florins, dont un florin d’or, le jour où certains hommes de la cité sont allés à Sainte Tulle29. S’agit-il d’une ambassade ou d’une opération militaire ? Sainte-Tulle est une des localités tenues par les troupes de l’Archiprêtre nommées dans la lettre d’Innocent VI30. Il a aussi avancé à la ville 127 setiers de froment qu’il a remis pour elle à certains manganiers (boulangers). Était-ce pour le ravitaillement des habitants ou pour fournir du pain aux hommes d’armes ? Ici aussi le doute est permis. Il ne s’agit plus cette fois, comme dans la période qui précédait le parlement public de mars d’une saisie effectuée dans l’urgence, mais d’une opération enregistrée par un acte d’un notaire de la ville et qui a été inscrite dans le cartulaire des comptes de la cité tenu par le notaire Bertrand Isnard.

13Aucun autre procès-verbal instituant une équipe de procureurs pour encadrer des dépenses d’urgence n’est conservé dans le registre de Guillaume Autric qui instrumente à Forcalquier jusqu’en juillet 1358. Apparemment, la crise qui conduit la ville à prendre des mesures d’urgence ne dure pas au-delà, de l’été 1358, ce qui correspond au moment où l’Archiprêtre abandonne la partie.

Le prix des rançons

14Les brigands soldés par la ville n’ont pas pu empêcher certains habitants de Forcalquier d’être capturés par les ennemis qui courent dans le comté. Deux des contrats dressés par Guillaume Autric, l’un le 8 mai 135831 et l’autre le 7 juin de la même année32 concernent le paiement des rançons de deux hommes qui ont été capturés, dans le terroir de Forcalquier précise-t-on pour Pierre Isnard, fils de feu Raymond de Dauphin33, rien n’étant indiqué pour André Bernard de Forcalquier34. L’un et l’autre ont été transférés dans des places fortes tenues par les ennemis, Montlaux puis Pierrerue pour Pierre tandis que André est directement conduit dans cette dernière place-forte35. Tous deux ont été mis à rançon (financia) par l’homme d’armes qui s’est emparé d’eux. Dans le cas de Pierre, le notaire relève qu’il est déjà détenu depuis plusieurs mois. Aucun des deux captifs ne dispose de la somme que celui qui les détient exige d’eux et ils restent donc leurs prisonniers. Pour réunir ce montant et le libérer, les parents d’André s’adressent à Raymond d’Ongles36, professeur de droit civil, oncle du prisonnier. C’est aussi l’oncle de Pierre, Giraud Sénéchal, un prêtre également désigné comme chapelain, intimement ému par le sort de son neveu, qui se préoccupe de le délivrer. Il s’adresse à un homme d’armes, un bâtard, Piémontais originaire d’Alessandria (« quemdam armigerum vulgariter appelatum bastardum de Vasquis de Alexandria »), fidèle du roi et de la reine, qui s’entremet auprès de l’homme d’armes dénommé Jean du Bois (Johannes del Boy, Johannes de Bosco) qui sert dans la compagnie de l’Archiprêtre auquel la rançon est due. Le docteur en droit remet aux parents d’André et à deux autres personnes de Forcalquier un objet précieux qui pourra être mis en gage, une ceinture de soie rouge munie de clous d’argent d’une valeur de dix florins. Le bâtard conclut avec Jean du Boys une transaction qui fixe la rançon du prisonnier à deux gipons37 d’une valeur de six florins. Le bâtard les achète et les remet au nom de Pierre Isnard à Jean du Boys38. Ce faisant, il rachète à Jean du Boys ses droits sur le captif. Pierre Isnard est mort après cette transaction39. Un litige surgit alors car Géraud Sénéchal considère qu’il est délié de l’obligation de rembourser les six florins de la rançon au bâtard du fait du décès du prisonnier. Cessante causa, cessat effectus. Mais le bâtard se réfère au droit de la guerre (jus armorum)40, dont la norme coutumière est rappelée par d’autres hommes d’armes (homines in talibus expertos) qui confirment que les six florins sont dus à celui qui a, en quelque sorte, racheté le prisonnier. Lors du versement de la somme qui lui est due le bâtard renonce à toutes les actions qu’ils pourraient entreprendre, ce qui s’entend sous la plume du notaire, de procédures, mais qui pourrait aussi se référer à des formes de représailles (Pièce jointe 2).

Un indice de la résistance à l’invasion d’Arnaud de Cervole avant le printemps 1358

15L’état de guerre dans le comté de Forcalquier est certainement antérieur au printemps de 1358. Il est à l’arrière-plan d’un acte que Guillaume Autric rédige le 15 octobre 1357 : une procuration donnée par Elzéar d’Oraison, chevalier, seigneur du village du même nom, situé entre Manosque et Forcalquier41. Il avait été institué comme « butinier » par certains nobles, charge qu’il ne peut plus exercer parce que occupé à d’autres activités. Ce terme de botinerius qui n’est pas répertorié par du Cange ni par Niermeyer est attesté au XVe siècle sous sa forme française de « butinier » et sous sa forme germanique de « beutemeister42 ». Il apparaît ici plus précocement. Il désigne l’homme chargé de répartir entre les membres d’une compagnie le produit du pillage et le profit des rançons comme on le voit dans ce texte d’Olivier de la Marche cité par Philippe Contamine : (après la prise de Luxembourg en 1443) « il fut crié que chacun, de quelque estat qu’il fust se tirast devers me seigneur de Termont et le seigneur de Humyerer qui fussent ordonnez botiniers » auxquels il devaient apporter tout le butin qu’ils avaient réunis43. Des nobles provençaux ont donc constitué, durant cette année 1357 où les troupes de l’Archiprêtre déferlent sur le Comtat et la haute Provence, des compagnies qui s’opposent à l’invasion. Je suis porté à rapprocher les « certains nobles » qui dirigent cette compagnie de la liste des chevaliers et damoiseaux que le pape Innocent VI charge en 1358 de reprendre et tenir les places occupées par les hommes de l’Archiprêtre et de les tenir au nom du pape jusqu’à ce qu’il en décide autrement. On y trouve de nombreux nobles du pays de Forcalquier à côté d’Elzéar d’Oraison, notamment Georges de Lincel, seigneur de Montfuron, Guiran de Simiane, seigneur de Montlaux, Jacques de Villemus seigneur de Saint-Maime et d’Ongles.

16On peut ajouter, pour conclure, un dernier acte emprunté à ce registre de brèves. Au risque de surinterprêter le texte, je crois voir un indice de l’insécurité qui prévaut dans ces années à Forcalquier dans un acte reçu par Guillaume Autric le 28 mai 135744. Il rapporte la demande que présentent un prêtre de Forcalquier et certains parents de Louis de Sault, fils du chevalier Pierre de Sault d’Aix-en-Provence45. Louis vient de mourir à Forcalquier, dans la maison d’un habitant de cette ville et les suppliants, voulant accomplir une des sept œuvres de miséricorde46 (donner la sépulture à un défunt) s’adressent au vice-gérant de l’église Sainte-Marie de Forcalquier pour obtenir que le corps de Louis soit déposé dans la chapelle du Saint-Esprit de cette église près de l’autel. Déposé (in deposito), car ils procèdent à cet ensevelissement sous condition (sub tali pacto quod) réservant à Jacobée, la mère du défunt ou à toute autre personne la possibilité de l’extraire du tombeau, de le transférer dans une autre sépulture, sans doute celle que la famille possède à Aix47. Le transfert du corps est alors vraisemblablement impossible en raison des troubles qui perturbent la circulation.

Pièces justificatives

171 a. Réunion du conseil de Forcalquier le 20 mars 1358.

18AD AHP, 2 E 3747, [f°48]

19Procuratorium subscriptum de consilio Forcalquerii et quorumdam aliorum

20In nomine domini nostri Jhesus Christi amen. Anno ab incarnatione ejusdem millesimo LVII die XX mensis marcii XII indictionis. Ex hujus publici documenti serie etc. quod, propter guerrarum discrimina que anno presenti in comitatibus Provincie et Forcalquerii interfuerunt et adhuc in dicto Forcalquerii comitatu esse non desinunt propter oppressionem regiorum et reginalium emulorum, universitas loci de Forcalquerio varios ac diversos et innumerabiles sumptus fecerit et adhuc fieri oporteat in futurum ob honorem et fidelitatem regiam et reginalem dictique loci tuitione et conservatione videlicet tam in reparatione murorum, constructione vallatorum (et) verdescarum, missione exploratorum quam etiam in soldatis tam brigandis peditibus quam hominibus armigeris et diversis aliis casibus innumerabilibus causis, quamobrem ab olim necessarium fuit et adhuc necesse erit illos de consilio dicti loci nomine dicte universitatis mutuo recipere a pluribus personis ipsius loci blada, vina, pecuniam et multas alias res pro solutione sumptuum predictorum jam factorum et in futura etiam faciendorum. Et predicta blada, vina, pecunia et alie res simpliciter et bona fide capte extiterunt per illos de consilio memorato ab eisdem quorum ipsa blada, vina, pecunie et alie erant et etiam ipsis de consilio bona fide et simpliciter tradita per eosdem nullaque cautela seu obligatione per eos qui ipsa receperunt facta prout fertur. Hinc est quod hac die presenti congregatis subscriptis hominibus de dicto consilio et certis aliis dicte universitate in presentia viri nobilis et potentis domini Bertrandi Bajuli, militis, vicarii regie et reginalis curie Forcalquerii et de ejus conscientia et mandato voce preconia sono parve tubete prehabente. Quorum equidem hominum nomina et cognomina inferius describuntur ut ecce : et primo Georgius de Laincello48 et Johannes Albe49 < Arnulphus Bodoti > milites, dominus Raymundus de Ungula juris civilis professor, magister < Hugo Johanni > Hugo Girardi notarius, [f°48v°] dominus Berengarius Johannis jurisperitus, Petrus Roelhi, Jacobus Bermundi, Anthonius Sinisolis, Giraudus Rostagni, Johannes Berlo, Raymundus Berlo, Tibaudus Audoardi, Guis < ac > Lamberge alias Achardi, Poncius Parpalhonis, Petrus Merserii, Guillelmus Achardi, Hugo Merserii, Johannes Dosoli, Raymundus Sartor, nobilis Gaufredus Gantelmi, Franciscus Aurelhuci, Guillelmus Girardi filius Ruffi, Artenginus Carensoni, Isnardus Terralhi, Bertrandus Arnulphi, Guillelmus Johannis alias lo merserii et Franciscus de Posolis tam eorum nominibus propriis quam etiam nomine dicte universitatis cupientes quod illis a quibus predicta blada, vina, pecunia et alie res quecumque sunt nomine dicte universitatis predicte capta fuerunt et etiam aliis a quibus vel etiam eisdem abinde inantea quo supra nomine predicta vel alia quecumque sunt capi contigeret satisffieri ut est rationabile atque justum, omnes simul fecerunt, creaverunt ac solemniter ordinaverunt eorum certos veros et indubitatos procuratores factores et nuncios speciales videlicet virum nobilem dominum Arnulphum Bodoci militem50, discretos viros magistros Hugonem Johannis, Bertrandum Isnardi notarios et Petrum Sinisolis de Forcalquerio presentes et honus dicte procurationis gratis ac spontanea voluntate in se sponte < s > sussipientes ad < ob gratiam se > recognossendum < qui mutus mutus > nomine dicte universitatis et eorum nominibus propriis quibuscumque personis qui mutuo bladum, vinum, pecuniam aut quascumque alias res quascumque sint nomine dicte universitatis tradiderunt quocumque titulo aut alia quacumque ratione vel causa et ipsa blada, vina aut alias res quascumque quo supra nomine per quemvis mutuo traditas ad pecuniam reducendum si et prout eis melium et utilium videbitur expedire et pro ipsis rebus recognitis et reductis quo supra nomine ad solvendum se obligandum ac bona ipsorum consistuencium pro ipsis quantitatibus submittendum. [f°49] Necnon et mutuo recipiendum ab aliis aut ab eisdem quibus mutuo alias fuit captio et nichilominus ab ipsismet ipsis procuratoribus et quolibet ipsorum quo supra nomine < una > vina, blada, pecuniam et quascumque alias et de receptis per eos mutuo nomine antedicto ad solvendum se obligandum bonaque ipsorum ut supra submittendum usque ad instans festum Sancti Michaelis quodquidem festum per Christicolos consuevit de mense septembris celebrari et ipso festo lapso quod ipsa procuratio seu dicta potestas sit nulla51. Quibus dictis eorum procuratoribus et tribus aut duobus ex ipsis insolidum dicti constituentes dederunt plenam et liberam potestatem ac largum posse nomine dicte universitatis ac ipsorum constituentium predictas bladorum, vini, pecunie et aliarum quarumcumque rerum recognoscendi ipsis creditoribus seque pro eis obligandi et bona eorum pro predictis submitendi ac de novo eciam tociens quociens necesse fuerit blada, vina, pecuniam et alias res quascumque mutuo recipiendi si et prout eis videbitur expedire seque pro predictis quantitatibus de novo recipiendis ad solvendum se obligandi bonaque eorum pro premissas submittendi mandamentaque recipiendi durante termino supradicto dumtaxat. Et omnia alia demum universa et singula etc. Et relevando et relevare volentes < dictis procuratores > dicti constituentes dictos procuratores suos et eorum quemlibet promiserunt eisdem ac michi notario stipulantibus vice et nomine omnium universorum et singulorum cujus seu quorum interest, intererit etc. quod ipsos procuratores non revocabunt tacite vel expresse durante termino festivitatis festi Sancti Michaelis jamdicto. Et si forte eos contingeret revocare directe vel per oblicum aut alias ex eorum certa sciencia quod < nichilominus > ipsam revocationem pro ratificatione habeat et < nichilominus > in sua permaneat roboris firmitatis

21Et predicta promiserunt sub obligatione omnium bonorum suorum etc. Et fuit actum quo possit dictari etc.

22De quibus omnibus tam ipsi constituentes [f°49v°] quod dicti procuratores constituti instrumentum publicum sibi fieri postularunt. Actum Forcalquerii prope fortelicium videlicet in via que est circumquaque ipsum castrum a parte ingressus ipsius fortelicii seu castri.

23Testibus presentibus < etc. > domino Jacobo de Charentesio presbitero52, nobili Raymundo Laugerii de Fontiana53, magistro Anthonio Eyseuterii de Barcilonia54 et me Guillelmo Autrici de Sistarico notario publico.

241 b. À la suite du précédent

25Remboursement des dettes contractées envers Agnès Saunier

26Pro Agnete uxore Jacobi Saunerii.

27En marge : Factum est instrumentum

28[f°49v°] Anno et die quibus supra. Ex hujus puplici etc. Quod cum in presenti, certa pecunie quantitas nesessaria (sic) esse dicatur universitati Forcalquerii pro solutione certorum brigandorum in loco Forcalquerii nunc servientium nec habeant pecuniam ab ipsa universitate de qua eis possit satisfieri prout fertur. Hinc est quod dominus Arnulphus Bodoci miles, providi viri magistri < Bert > Hugo Johannis, Bertrandus Isnardi et Petrus Sinisolis procuratores constituti nomine et pro parte consilii Forcalquerii et certorum aliorum hominum dicte universitatis quorum nomina sunt hec videlicet nobiles viri domini Georgius de Laincello, Johannes Albe milites etc., ut supra in proxima nota, habentes potestatem mutuo recipere nomine ipsius universitatis seque pro recipiendis obligare ac bona ipsorum quorum sint procuratores obligare et submittere ac mandamenta recipere prout de predictis constat nota hodie ante presentem notam per me notarium [f°50] sumptam procuratorio nomine quo supra confessi fuerunt habuisse ab Agnete uxori magistri Jacobi Saunerii de Forcalquerio presente et interrogante et pro victu ac solutione dictorum brigandorum octuoginta cupas vini, renunciantes exceptione dicti vini non habiti et eis non mensurati etc. Pro quoquidem vino nomine quo supra confessi fuerunt se debere ipsi Agneti presenti et stipulanti libras tresdecim solidos sex et denarios octo provinciales nunc currencium < quam pecun > ad rationem cupe cujuslibet solidorum trium denariorum IIIIor. Quam pecunie quantitatem cum precio hujus instrumenti dicti procuratores nomine quorum supra solvere promiserunt cum omnibus dampnis ac precio hujus etc. ad ipsius Agnetis vel sui procuratoris primam requisitionem. Renunciantes quibus supra nominibus etc. Et pro predictis complendis obligaverunt omnia bona predicta dominorum suorum etc. Et fuit actum quod possit hoc instrumentum dictari etc. De quibus dicta Agnes etc.

29Actum Forcalquerii ante domum dicti magistri Jacobi presentibus Poncio Parpalhoni, Petro Roelhi de Forcalquerio et me Guillelmo Autrici notario de Sistarico etc.

301 c. À la suite du précédent

31Remboursement des dettes contractées envers Pierre Sinisolis.

32[f°50v°] Pro Petro Sinisolis.

33Anno quo supra die xxi° mensis marcii, Arnulphus Bodoci miles, magistri Hugo Johannis, Bertrandus Isnardi notarii de Forcalquerio procuratores predictorum supra in proxima nota nominatorum confessi fuerunt debere procuratoribus quo supra Petro Sinisolis de Forcalquerio pro se et suis stipulanti et recipienti quadraginta septem florenos auri cum dimidio de Florencia, < inclusis > quamquidem pecuniam mutuo confessi fuerunt esse et fuisse receptam nomine universitatis brigandorum, videlicet pro solutione Sorberie et sociorum suorum mense februarii proximo lapsi florenos decem et septem cum dimidio, residuum vero captum esse dicitur pro solutione Roquel et sociorum suorum ejus pro solutione mensis presentis, quiquidem brigandi fuerunt in servicio dicte universitatis Renunciantes quo supra LVII florenorum auri cum dimidio non habitorum receptorum non numeratorum eis dicte universitati non traditorum etc. Quamquidem quantitatem peccunie dicti procuratores solvere promiserunt dicto Petri presenti et stipulanti ut supra ad ejus primam requisitionem cum omnibus dampnis etc. Et inde obligaverunt omnia bona predictorum dominorum suorum etc. Et fuit actum quod possit dictari etc. De quibus dictus Petrus etc. Actum Forcalquerii in < domo > ecclesia beate Marie de Forcalquerii presentibus nobilibus viris dominis Georgius de Laincello militis, domino Raymundo de Ungula juris civilis professore, Guillelmo Johannis alias Merserii de Forcalquerio testibus etc. Et me Guillelmo Autrici notario publico etc.

342- Paiement de la rançon de feu Pierre Isnard de Dauphin.

35AD AHP, 2 E 3747, [f°62]

36En marge Factum est instrumentum

37Pro domino Giraudo Senescalli presbitero

38Anno quo supra die VII mensis junii XI indictionis. Ex hujus publici documenti etc. Quod cum Petrus Isnardi filius condam Raymundi de Dalphino55 dudum cum ageret in humanis captus extiterit infra territorio Forcalquerii per inimicos regios et reginales < presen > in comitatu Forcalquerii presentialiter discurrentes et specialiter per < Jo > quemdam vulgariter appelatum Johannem del Boy et inde apud castrum de Montelauro56 adductus et subsequenter ad castrum de Petrarua57 tunc per dictos emulos et < licet indebite detentus et occupatum > inibi in dictis castris idem Petrus per multos dies ac certos menses permansisset captivus et detentus ex eo et pro eo quod ejus financiam quam cum dicto Johanne fecerat idem Petrus exsolvere non poterat, ut dicebatur. Et deinde vicera domini Giraudi Senescalli capellani avunculi dicti condam Petri comota fuissent ob quod idem dominus Giraudus < Senescalli presbiter avunculus > sincera affectione dicti Petri condam rogasset aut rogari fecisset quemdam armigerum vulgariter appelatum bastardum de Vasquis de Alexandria ut [f°62v°] ipse bastardus tanquam fidelis regius et reginalis rogaret pro dicto Petro dictum Johannem de Bosco et faceret pro eo quicquid posset in financiam ipsius Petri Isnardi < et dictus nobilis bastardus convenisset cum dicto Johanne > prout < dicti partes > predictus dominus Giraudus et bastardus predicta omnia firmiter < constat > asserebant esse vera. Et proptera dictus nobilis bastardus < conves > convenisset cum dicto Johanne de Bosco de financia ipsius Petri et pro ipsa financia ipsi Johannis dare et exolvere promisisset duos giponos, ipseque bastardus giponos eosdem emisset precio florenorum auri sex et inde eosdem dicto Johanni pro predicti Petri financia exsolvisset, tradidisset et assignasset, ut dicebat, < et propterea > propter quod prefatus dominus Giraudus < etiam pulsus > de jure armorum convictus extiterat ad tradendum ac reddendum et restituendum eidem bastardo dictos sex florenos auri ratione dictorum duorum giponorum pro dicta financia solutorum < dicto bastardo > per ipsum bastardum nomine dicti Petri. Hinc est quod hac die presenti prefatus dominus < senescallus > Giraudus tanquam compulsus ad id et convictus de jure armorum per homines in talibus expertos in presencia testium subscriptorum ac mei notarii predictos sex florenos idem dominus Giraudus jamdicto bastardo numeravit, tradidit et realiter assignavit nomine dicti Petri Isnardi condam. Et inde prefatus bastardus dedit, cessit, concessit, transtulit, finivit, remisit perpetuo penitus et desamparavit donatione mera et simplici habita inter vivos predicto domino Giraudo presenti et pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti omni eo modo et forma quibus meliud (sic) de jure fieri poterat omnes actiones reales et personales mixtas utiles et directas civiles et anormalas reique persecutorias et alias quascumque ac etiam jura que (et) quas idem bastardus habet et habebat, poterat et debebat sibique competebant (et) competere poterant ac debebant ante solutionem predictam contra dictum Petrum Isnardi condam et ejus bona aut ejus heredes et successores quoscumque occasione et ratione predicte financie pro dicto Petro sepedicto Johanni de Bosco ut premittitur per eumdem bastardum exclute. Et sic idem bastardus ipsum dominum Giraudum presentem et stipulantem ut supra et in predictis juribus et actionibus dum et procuratorem ut in rem suam propriam ipsum dictum Giraudum constituit et in locum sui ipsius bastardi dictum Giraudus posuit, constituit seu quasi ac etiam ordinavit usque ad quantitatem dictarum sex florenorum auri exuens se de ipsis juris actionibus dictum Giraudum presentem et stipulantem pro se et suos ut supra de ipsis specialiter et expresse investivit. De quibus omnibus universis et singulis supradictis idem dominus Giraudus etc. Actum in carreria publica ante domum ipsius Giraudi presentibus viro nobili domino Arnulpho Bodoci milite, Bertrando Bernardi, Guillelmo Johannis alias Merserii de Forcalquerio, nobili Raymundo Laugerii de Sezarista58 testibus etc. Et me Guillelmo Autrici notario publico etc.

39Plus loin : Le pape a enjoint à l’abbé de Saint-Victor de Marseille et au capitaine du Comtat Juan Fernandez de Heredia de confier la garde de ces localités à certains seigneurs nommément désignés et à d’autres personnes capables (Jean Gaucelm, Guiraud Amic Jacques Albe, Jean de Sabran, Bermond de Vouta, Georges de Laincel, Auzias d’Oraison, Guillaume Ogier de Forcalquier, Jacques de Villemus, Guiraud de Simiane, Réforciat d’Agout, Robert de Cadenet). (336)

Je tiens à exprimer ma gratitude à Jean-Paul Boyer et Germain Butaud pour leur contribution à ce travail.

Notes go_to_top

1 Archives départementales des Alpes de Haute Provence (abrégé désormais AHP) 2 E 3747-3752

2 Un Guillaume Autric figure dans l’allivrement de1327 publié par Laplane Edmond de, Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, Paris, Pontier, 1840, p. 164. Un Jacques Autric est membre du conseil de ville en 1350-1351, voir Gallo Alexandra, Sisteron au Moyen Âge, Paris, CTHS, 236.

3 AD AHP 3750 f°20.

4 Hébert Michel, Regeste des Etats de Provence 1347-1380, Paris, CTHS, p. 72.

5 AD AHP 2 E 3747.

6 Arnaud Camille, Histoire d’une famille provençale, Marseille, Camoin, 1884, p. 150 n.1-152. Les livres de cet érudit bas-alpin, déconcertants à tel point que Raoul Busquet les traitait de « tohu-bohu de textes auxquels l’auteur n’a en général rien compris », sont pourtant une mine d’informations que l’on aurait tort de négliger.

7 Cortez Fernand, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix, Dragon p. 143.

8 AD AHP 2 E 3747 f° 39v .

9 Cherest Aimé, L’archiprêtre, épisodes de la guerre de Cent An au XIVe siècle, Paris, A. Claudin, 1879. Les pages de cet ouvrage consacrées à la Provence sont aujourd’hui dépassées.

10 Butaud Germain, Guerre et vie publique en Comtat Venaissin et à Avignon (vers 1350-vers 1450), thèse Université de Nice, 2001, dactylographiée, p. 26.

11 Ibid.

12 Léonard Émile-Gustave, Histoire de Jeanne Ie reine de Naples, tome III, Paris, (Picard) Monaco (imprimerie de Monaco) 1936, p. 283.

13 Butaud Germain, op. cit., p. 29.

14 Ibid, p. 37.

15 Villani Matteo, Cronica t.II. t .2 p. 115 cité par Butaud Germain, op. cit., p. 29, note 86.

16 Coulet Noël, « Le livre de raison de Guillaume de Rouffilhac » dans Genèse et début du Grand Schisme d’Occident, 1354-1364, Paris, 1980, p. 83.

17 Coulet Noël, Aix en Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu XIVe-milieu XVe s.) Aix-en-Provence, P.U.P, 1988, p. 68-69.

18 Autrand Françoise, Charles V, Paris, Fayard, 1994. p. 336.

19 Le petit Thalamus de Montpellier. Edition critique et numérique du ms AA9 des archives municipales de Montpellier, février 2021, Chronique romane f°99v°.

20 Archivio Segreto Vaticano, Reg.Vat , 233, f°34. Je remercie Madame Caroline Haid de l’IRHT qui a bien voulu me communiquer une reproduction de ce texte qui pose de nombreux problèmes d’identification, les noms ayant été mal transcrits par le scribe pontifical et, de plus, mal lus ou mal interprétés par Denifle Henri, La désolation des églises, monastères et hôpitaux en France. t. 2. La guerre de Cent Ans jusqu’à la mort de Charles V. France. Paris, Picard, p. 208.

21 Léonard Émile Gustave, Histoire de Jeanne Ie reine de Naples…, op. cit., p. 335.

22 AD AHP, 2 E 3747, f°48 et f°54.

23 À rapprocher de ce que l’on voit à Aix au temps de Raymond de Turenne : le conseil paye régulièrement, durant les mois d’été, la solde de quatre cavaliers qui vont chaque matin « descubrir lo terrador » pour s’assurer que les cultivateurs peuvent entrer dans les champs » Coulet Noël, op. cit., p. 92.

24 « On appeloit « brigands » une sorte de troupe qu’on levoit par les villages » (Lacurne de Sainte-Palaye, Dictionnaire de l’ancien langage françois). Dans le dictionnaire de Godefroy brigand est un soldat à pied.

25 Citati ou adjuncti à Tarascon, Hébert Michel, Tarascon au XIVe siècle, p. 130, Admitti à Brignoles, Gaudrault Lynn, Pouvoir, Mémoire et Identité, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2014, p. 115. Adjuncti ou Vocati à Sisteron, Gallo Alexandra, Sisteron au Moyen Âge…op. cit..

26 Les instructions sur les nouvelles mesures publiées en l’An X pour le département des Basses Alpes ne fournissent aucune équivalence pour la coupe qui est également absente dans les documents analogues pour les autres départements provençaux. Charbonnier Pierre (dir.), Les anciennes mesures locales du Midi méditerranéen d’après les tables de conversion, Clermont-Ferrand, Institut d’Études du Massif Central, 1994.

27 AD AHP 3747, f°49v°.

28 Ibid., f°50v°.

29 Ibid., f°61v°.

30 Le nom est déformé par le scribe de la chancellerie pontificale en Sancte Atulee.

31 AD AHP 3747, f°56.

32 Ibid., f°61.

33 Dauphin, Alpes de Haute-Provence.

34 Le registre de Guillaume Autric confirme ce que j’avais noté pour Aix. « Les rançons ne sont mentionnées qu’incidemment, lorsqu’elles donnent lieu à l’intervention d’un garant, lorsqu’elles nécessitent l’aliénation d’une partie du patrimoine et surtout quand elles obligent à recourir au crédit », Coulet Noël, Aix en Provence, op. cit. p. 93.

35 Montlaux (Alpes de Haute-Provence) figure dans la liste des localités occupées par Cervole mais Pierrerue (Alpes de Haute-Provence) en est absent.

36 Ongles, Alpes-de-Haute-Provence. Cet anthroponyme n’est attesté ni dans l’enquête de 1332, ni dans la liste d’habitants de Forcalquier de 1343. Mais ce docteur en droit apparaît parmi les membres du parlement public de mars 1358.

37 Tunique ajustée à la taille et descendant à mi-cuisse.

38 Les montants exigés pour ces rançons correspondent à ce que l’on voit, une trentaine d’années plus tard, à Trets et à Aix (Coulet Noël, op. et loc. cit et Menkes Fred, « Aspects de la guerre en Provence à la fin du XIVe siècle », Économies et Société au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1973, p. 473).

39 Plusieurs passages de l’acte l’indiquent : il a été fait prisonnier cum ageret in humanis et son nom est précéde à plusieurs reprises de l’adverbe condam.

40 Keen Maurice, The laws of war in the Late Middle Ages, Londres, Routledge, 1965, p. 156-184, « The laws of ransom » ; Bastid Suzanne, « Le droit de la guerre dans des documents judiciaires du XIVe siècle », Annuaire français de droit international, vol. 8, 1981, p. 181-191.

41 Elzéar d’Oraison, fils de Jacques d’Oraison et de Saure Albe, a fait hommage pour Oraison le 28 mars 1351. Il meurt en 1389 ou en 1390. Agnel-Giacomini Alain, Histoire et généalogie de la maison d’Oraison, La Brillanne, 2015, p. 22-23. Je remercie Germain Butaud de m’avoir indiqué cet ouvrage.

42 Contamine Philippe, « Rançons et butins dans la Normandie anglaise (1424-1441) » dans La France aux XIVe et XVe siècles, Londres, Variorum Reprints, 1981. Voir aussi du même auteur Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, p. 213.

43 Contamine Philippe, « Rançons et butin » art. cit. p. 247.

44 AD AHP 3747 f°60.

45 Pierre de Sault, chevalier, seigneur de Gout (Vaucluse), jurisconsulte, mort avant 1356 a épousé, avant 1350, Jacobée Mensure, fille d’un drapier aixois.

46 Vicaire M.H., « La place des œuvres de miséricorde dans la pastorale en pays d’Oc », Cahiers de Fanjeaux, 13, 1978, p 23-31.

47 Sur les transferts, « nombreux », voir Chiffoleau Jacques, La comptabilité de l’au-delà, Rome, 1982, p. 181-182.

48 Une famille noble de Lincel est attestée en 1332 dans le procès-verbal de l’Enquête de Léopard de Foligno, Pécout Thierry (dir), L’enquête générale de Leopardo da Foligno dans le comté de Forcalquier (juin-septembre 1332) (abrégé désormais Enquête…), Paris, CTHS, 2017, p. 232, 270-272, 280. Lincel est une commune des Alpes de Haute-Provence, dans la viguerie de Forcalquier.

49 Un Jean Albe damoiseau, seigneur de Roquemartine, (Bouches-du-Rhône), est attesté dans cette même enquête, ibid. p. 222, 254, 270, 278. Charles Albe est viguier de Forcalquier en 1343 (AC Forcalquier AA 1 f°1173).

50 Vraisemblablement l’Arnoux Bodocii damoiseau qui figure dans l’enquête de Léopard B 1503, f°33v°, mentionné comme chevalier en 1355 (Enquête… p. 112, n. 223) ; la famille est connue à Forcalquier dans la première moitié du XIVe siècle par un Guillaume attesté 1317-1340, clavaire de la cour royale notamment à Sisteron, Michel juge à Forcalquier en 1306, (ibid.) auxquels il faut ajouter Arnoux, jurisperitus, fils de Pierre, dans la liste dressée en 1334 des habitants qui jurent d’observer l’ordonnance sur la chasse aux lapins. AC Forcalquier AA 1 43.

51 ms : ulla

52 Ancienne famille noble de Forcalquier. Simon de Charentesio domicellus fils de Imbert domicellus est au nombre des signataires des habitants qui jurent de respecter l’ordonnance de 1334 sur la chasse aux lapins, AC Forcalquier AA 43 f°174. Un Raybaud de Charentesio domicellus est attesté dans l’Enquête générale p. 112.

53 Fontienne, commune des Alpes-de-Haute-Provence.

54 Barcelonnette, commune des Alpes-de-Haute-Provence.

55 Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence).

56 Montlaux (Alpes-de-Haute-Provence).

57 Pierrerue (Alpes-de-Haute-Provence).

58 Céreste (Alpes-de-Haute-Provence).



go_to_top L'auteur

Noël  Coulet

Aix-Marseille Université-CNRS UMR TELEMMe. Aix-en-Provence, France.

Pour citer cet article go_to_top

Noël Coulet, « Forcalquier face aux bandes de l’archiprêtre (1357-1358). Le temoignage du notaire Guillaume Autric », Mémoire des princes angevins 2021, 14  | mis en ligne le 31/12/2021  | consulté le 08/10/2024  | URL : https://mpa.univ-st-etienne.fr:443/index.php?id=560.