Élisabeth Sauze,
Du bon usage des terres gastes : le témoignage des Brignolais en 1315
Texte intégral
1Les espaces incultes, forêts, landes, garrigues ou maquis, que les Provençaux désignent, jusqu’à la fin de l’Ancien régime, du terme générique « terres gastes1 » ont toujours formé et forment encore une part importante des territoires communaux. Une part, variable en fonction du relief et de la qualité du sol, que le cadastre napoléonien permet d’estimer, à l’époque de sa régression maximale, à 20 % au moins et parfois plus de 80 % de la superficie totale. Ces déserts, qui ne servent plus aujourd’hui que de parcours à quelques chasseurs et randonneurs et d’aliment à de dramatiques incendies, ont représenté pendant longtemps un élément essentiel de l’économie rurale. Leur rôle, bien attesté par les actes juridiques destinés à réguler les rapports entre seigneurs et habitants2, n’apparaît cependant pas dans toute son ampleur dans ces documents normatifs et les autres sources disponibles, actes notariés et cadastres, l’ignorent totalement.
2A cet égard, le document conservé aux archives communales de Brignoles sous la cotte FF 4 et connu sous l’appellation de « Parchemin de trente mètres », constitue un témoignage précieux. L’épais rouleau de parchemin contient l’ensemble des pièces d’un procès qui opposa en 1315 la communauté de Brignoles à un particulier au sujet de l’usage des terres gastes. Le soin apporté à la confection et à la conservation de ce texte en démontre l’importance. Le parchemin a été préféré pour sa solidité et son faible volume au registre de papier pourtant plus commode et moins onéreux. La boite en carton fabriquée sur mesure qui l’abrite aujourd’hui a sans doute remplacé un solide étui en cuir auquel on doit la blancheur et l’intégrité du parchemin3. Le notaire, Raymundus Guillelmi, qui a pris note de toute la procédure, a recopié de sa main, non sans lacunes (mots et parfois articles entiers omis), et signé de son seing l’ensemble du dossier. Quelques annotations marginales et dorsales prouvent l’intérêt qu’on lui portait encore plus de trois siècles après sa rédaction.
3Le texte s’ouvre sur la comparution, le 6 octobre 1315, par devant le vice-sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier Petrus Audeberti, des parties en cause. Le plaignant, Poncius Bernardi dit aussi, du nom de sa localité d’origine, de Castro Regali4, a dénoncé, quatre ans auparavant, les dégâts causés par des habitants de Brignoles sur une propriété qu’il possède au lieu-dit lo Cros d’Autran5. Ce terrain avait été donné par la cour royale, qui détient la quasi totalité des droits seigneuriaux, en acapte ou emphytéose perpétuelle à feu Raymundus Hugonis de Brignoles moyenant un cens annuel de 18 deniers et la tasque des grains récoltés, et cédé par celui-ci le 6 février 1303 à Poncius Bernardi en échange d’une vigne6. Le « pauvre homme », ainsi qu’il se qualifie lui-même, explique que sur ce terrain inculte, planté de chênes et autres végétaux sauvages, en dépit des clôtures et défenses qu’il a faites, les Brignolais viennent faire paître leurs troupeaux et abattre des arbres. La plainte qu’il avait adressée à l’ancien juge mage et vice-sénéchal de Provence Ricardus Macza en protestant que la cour royale ne peut moins faire que les nobles et particuliers de Brignoles qui mettent en réserve et clôturent leurs propriétés incultes et en réclamant la punition des coupables qui ont à ce sujet organisé une réunion, est apparemment restée sans autre suite que l’ordre donné le 2 mai 1313 au baile et au clavaire de Brignoles de s’informer7.
4L’action intentée par Poncius Bernardi n’est pas isolée. Elle avait été précédée plusieurs années auparavant par celle d’un Brignolais nommé Petrus Sestaroni, qui avait pris en acapte des terres au lieu-dit Cavière, sur lesquelles des gens de Brignoles, de Garéoult, de Camps et de La Celle continuaient à pâturer et à couper des arbres. Sa plainte auprès du sénéchal Ricardus de Gambatesa avait été renvoyée le 21 décembre 1302 aux officiers de Brignoles, le juge Johannes Rodulfi et le baile Bermundus de Rocca et reçue le 24 décembre suivant par le procureur du roi Petrus Gumberti8. Plusieurs pièces produites par Poncius Bernardi relatent des interventions des agents du roi pour la défense des propriétés de Petrus Sestaroni, successivement le 6 février 1304 (interdiction faite par le clavaire Petrus de Bordellis, lieutenant du baile de Brignoles Franciscus de Tabia, à trois habitants de Camps d’achever le four à chaux qu’ils ont commencé à Gardiola)9, le 31 mars 1305 (ordre donné par le sénéchal Ricardus de Gambatesa au baile et au juge de Brignoles de sévir contre ceux qui endommagent sa forêt)10, le 10 mai 1305 (interdiction par les mêmes baile et juge à quiconque de pénétrer dans sa forêt de Cavière)11, le 25 avril 1306 (commission d’enquête par Robert, duc de Calabre et viguier général en Provence, au juge de Brignoles sur les dégâts commis dans la forêt de Bonnegarde)12, le 17 janvier 1308 (ordre du procureur du roi Petrus Gumberti au clavaire Guillelmus Tassili de punir les malfaiteurs)13. Poncius Bernardi a même réussi à se procurer et montre une reconnaissance de dette souscrite par Guillelmus de Campis en faveur de Petrus Sestaroni des 2 sous 6 deniers d’indemnité qu’il lui doit pour le dommage causé par ses fils aux chênes de la forêt de Bonnegarde14.
5Ce que réclame Poncius Bernardi à la suite de Petrus Sestaroni n’est rien moins que le monopole de l’exploitation des terres qu’il tient en emphytéose. Seul en cause dans le procès de 131515, il appelle à la barre six habitants de Brignoles, dont Petrus Sestaroni, pour prouver que la cour royale a depuis toujours – c’est-à-dire aussi loin que porte la mémoire –, comme les chevaliers et autres propriétaires de terres franches, concédé en acapte des parcelles de terre gaste à des particuliers et que ces derniers ont toujours mis en réserve ces parcelles et fait mettre à l’amende par la cour royale ceux qui ne respectaient pas leurs propriétés. Les témoins, dont la mémoire avouée n’excède pas 30 ans, nuancent quelque peu ces affirmations16. Tous ont assisté à des concessions et tous, sauf un, tiennent eux-mêmes des terres en emphytéose sous la directe du roi. Mais Hugo Feraudi et Raymundus de Giniaco ajoutent que le bail réserve expressément les droits d’usage que les habitants, nobles ou non, ont sur toutes les terres gastes de Brignoles. Quant à la mise en réserve (devenduda) en faveur du seul propriétaire, éventuellement matérialisée par une clôture, la coutume ne l’autorise que pour les parcelles cultivées, qu’elles portent des récoltes sur pied (blés et légumes secs) ou des chaumes, et pour les abords des jas où l’on entrepose le foin17. Deux témoins reconnaissent avoir dû payer l’amende (bannum) et l’indemnité (tala) pour des dégâts commis par leurs troupeaux, deux autres les ont fait payer en qualité de propriétaires, un troisième en tant que bannier (percepteur des bans). Mais les coupes de bois ne sont pas sanctionnées en dépit des protestations et des tentatives d’intimidation de certains propriétaires.
6Face à lui, Poncius Bernardi n’a pas un ou plusieurs particuliers, mais la communauté de Brignoles. Les habitants incriminés se défendent collectivement, par l’organe de leurs représentants légaux. La ville bénéficie en effet depuis plusieurs dizaines d’années d’institutions communales. Le consulat organisé au XIIIe s. par la noblesse urbaine a certes été supprimé (comme beaucoup d’autres consulats urbains) par Raymond Bérenger V18. Mais les habitants bénéficient au début du XIVe siècle d’une représentation permanente et complète. Les 141 chefs de famille réunis le 7 novembre 1311 sous l’égide du juge Ancelmus de Nentis et du baile Petrus Monachi ont nommé quatre estimateurs (deux populares choisis par les nobles et deux nobles choisis par le peuple) et deux procureurs, un noble, le damoiseau Guillelmus Giraudi, et un notable, ancien clavaire de la cour royale, Giraudus de Auriolo, qui, assistés d’un conseil de 11 membres, doivent gérer la ville et défendre ses intérêts en toute circonstance et plus particulièrement dans le procès intenté par Poncius Bernardi19. Ceux-ci invoquent un décret rendu le 24 février 1249 par le juge chargé d’enquêter sur les droits respectifs de la comtesse Béatrice et du prieur de La Celle sur le tènement de Cavière, qui décide que celui-ci sera ouvert à tous les habitants de Brignoles, de La Celle et de Camps pour y exercer les droits d’usage coutumiers20. Ils produisent aussi une série de 7 certificats signés par les possesseurs de parcelles de terre gaste reçues en emphytéose perpétuelle à Cavière, qui promettent de ne pas s’opposer à l’exercice des mêmes droits d’usage21.
7Ils font surtout entendre 71 témoins, habitants de Brignoles pour la plupart, mais aussi des villages voisins, 13 de Camps, 8 du Val, 4 de Garéoult et 2 de La Celle22. Leur audition occupe deux mois, du 15 novembre 1311 au 14 janvier 1312. Les deux tiers des hommes interrogés ont entre 40 et 60 ans, le reste se partage presque également entre les plus jeunes (de 28 à 35 ans) et les plus âgés, dont trois se disent centenaires. A défaut des conditions sociales, rarement exprimées – un seul prédicat d’honneur, attribué au chevalier Symon Cabroni, une seule qualification professionnelle, celle du charpentier Raymbaudus –, tous les niveaux de fortune sont représentés, des plus humbles qui ne possèdent rien aux plus élevés, deux nobles qui déclarent respectivement 750 et 800 livres, avec une large prédominance des petits exploitants dotés de moins de 100 livres.
capital estimé en livres |
nombre |
% |
0 |
4 |
6,15 |
1 à 10 |
5 |
7,69 |
11 à 50 |
36 |
55,38 |
51 à 100 |
13 |
20,00 |
101 à 500 |
5 |
7,69 |
500 à 800 |
2 |
3,08 |
Total |
65 |
8Les témoins affirment unanimement23 parler sans haine et sans crainte. Presque tous répondent par la négative quand on leur demande s’ils attendent un profit ou un inconvénient de leur témoignage et se déclarent prudemment sans préférence quand on leur demande qui ils espèrent voir gagner le procès : ni l’un ni l’autre (10), celui qui a le droit pour lui (36), le roi (4). Quelques-uns cependant n’hésitent pas à exprimer leur opinion. Un seul, Hugo Feraudi, petit exploitant à 30 livres de capital qui témoignera quatre ans plus tard à la demande de Poncius Bernardi, aimerait bénéficier de l’exclusivité reconnue à ceux qui tiennent leurs terres des chevaliers, donc non soumises aux usages collectifs24. Mais ils sont treize, dont trois possèdent plus de 100 livres et un 300 livres, à espèrer la victoire de la communauté et le maintien ou le rétablissement de la coutume.
9Comme habituellement, les dépositions suivent un schéma préétabli, ici en 8 articles que les témoins confirment, complètent ou nuancent éventuellement en répondant aux questions que leur pose le juge.
10Il s’agit en premier lieu de prouver que les membres de la communauté, tous ensemble et chacun en particulier, ont et ont toujours eu sur les terres gastes du territoire de Brignoles les droits coutumiers. Hormis Aycardus de Brinonia et deux hommes de Garéoult qui n’ont connaissance des faits que par oui-dire, tous les témoins ont vu exercer les usages par les habitants de la ville. Certains les ont eux-mêmes pratiqués et citent nommément plusieurs autres utilisateurs. Anticipant sur la deuxième question, ils font remonter leurs souvenirs presque tous à plus de 20 ans (26,47 %), 30 ans (22,06 %), 40 ans (25 %), 50 ans (13,24 %), 60 ans (7,35 %) et un d’entre eux même à 80 ans en arrière. Cet exercice, d’après leurs dires, n’a jamais cessé, même si quelques-uns reconnaissent que depuis peu certains propriétaires d’acaptes tentent de l’interdire, et, quand le juge leur demande si la terre concédée en emphytéose peut encore être considérée comme gaste, ils répondent, à trois exceptions près et sauf quelques indécis, par l’affirmative.
11Sur l’incult, les habitants jouissent tous sans restriction des droits d’usage qui leur fournissent, pour leurs besoins personnels exclusivement, sans faire aucun commerce :
12- la nourriture de leur bétail ; les prés sont alors peu nombreux, accaparés par les plus riches et de toutes façons insuffisants pour nourrir le cheptel qui fournit la force motrice (bovins et équins), l’alimentation carnée (porcs), les produits laitiers, la laine et le cuir (caprins et ovins) et enfin le miel, puisque c’est dans la terre gaste que sont installés les ruchers ou apiers ; même dépourvus de terre, les exploitants peuvent ainsi entretenir quelques bêtes, à l’instar du témoin Raymundus Symon dont quatre brebis et un mouton constituent toute la fortune25 ;
13- le bois de chauffage pour la cuisson des aliments et la fabrication de produits industiels (chaux, charbon, tan) ;
14- le bois d’oeuvre pour leurs bâtiments et leur outillage (montures d’araire, manches de pioche et de houe, vaisselle vinaire, pressoirs, moulins et véhicules) ;
15- les produits de cueillette, baies, champignons et surtout les glands, qui servent à engraisser les porcs et remplacent le grain en cas de disette ;
16- les produits de la chasse, gibier à poil (lapins, lièvres, cerfs, chevreuils et renards) et à plumes (perdrix) ;
17- une réserve foncière qui, par la pratique de l’essartage, permet de produire les grains et les légumes qui forment l’essentiel de leur alimentation. L’essartage se pratique partout en Provence. A date fixe (généralement le 25 novembre, jour de sainte Catherine), chacun a droit de choisir un terrain, de le défricher (sommairement, sans couper les gros arbres) et de le semer durant deux ou trois années consécutives sans payer d’autre redevance que la tasque, fixée à Brignoles au 1/11e des grains récoltés26. La gamme des espèces cultivées est ici complète, tant pour les blés (froment, seigle, orge, avoine, mil) que pour les légumes (fèves, lentilles, pois et pois chiches).
18On voit l’importance de ces droits d’usage, surtout pour les plus pauvres, les minuti, qui n’ont pas ou pas assez de terre pour assurer la subsistance de leur famille. Les mieux nantis ne leur en laissent pas pour autant l’exclusivité. On voit citer parmi les usagers dont les témoins ont gardé le souvenir des nobles (dominus Guillelmus Hugoleni, Raymundus de Brinonia, Isnardus de Brinonia, dominus Symon Cabroni, dominus Bertrandus Cailla) et des propriétaires dotés de plus 100 livres (Petrus Romani, Raymundus Clemens, Petrus Amelii, Raymundus Bonardi, Marinus Salvaire).
19A l’article 3 relatif à l’ancienneté de la coutumé, le juge, après avoir entendu les témoins répéter ou confirmer ce qu’ils ont dit à l’article 1 de l’étendue de leurs souvenirs, leur pose une question dont la technicité plonge la plupart d’entre eux dans l’embarras : la possession des terres gastes prétendue par la communauté est-elle civilis ou naturalis ? Des sept témoins qui esquissent une réponse, cinq se prononcent pour naturalis, dont un donne pour équivalent l’adjectif patrimonialis, suggérant ainsi le caractère à la fois héréditaire et immémorial des droits revendiqués. Deux autres, en l’attribuant au roi, confondent probablement la possession des droits d’usage avec celle de la terre gaste.
20L’article 3 de l’interrogatoire porte sur la réserve des droits d’usage coutumiers inscrite dans les baux concédés en acapte. Les neuf témoins qui l’affirment catégoriquement ont effectivement assisté, comme preneur ou comme témoin, au passage d’un de ces baux. Dix-neuf l’ont entendu dire, trois le croient, tous les autres l’ignorent.
21Avec la 4ème proposition, la communauté entend prouver que les parcelles de terre gaste défrichées par certains habitants et exploitées par eux durant 2 ou 3 ans, c’est-à-dire le temps de payer leurs efforts (mautrach27), ont été ensuite reprises par d’autres cultivateurs sans autorisation de quiconque et sauf le versement de la tasque à la cour royale. Le fait est confirmé par 35 témoins directs, capables (en théorie, les souvenirs de quelques-uns restent vagues) de donner le nom des défricheurs et des repreneurs de rompida28, de spécifier l’outillage employé (araire et houe), la variété de blé produite et même le nom du percepteur de la tasque. Au sujet du rendement des essarts, les réponses, peu nombreuses (une dizaine) varient et traduisent vraisemblablement l’inégale fertilité des terrains concernés. Les uns estiment suffisantes deux ou trois années – une pour le défrichage, une ou deux pour la culture –, mais d’autres allongent le délai jusqu’à cinq et même jusqu’à six ou sept ans29. Les mêmes fluctuations affectent la durée d’utilisation d’une rompida. Un témoin reconnaît avoir tenu la sienne durant dix ans30. Mais surtout, toutes celles qu’évoquent l’article 4 ont été reprises par un autre cultivateur sitôt après leur abandon par leur défricheur avec sa permission31 et parfois même contre le gré de celui-ci32. Dans tout cela, il n’y a pas de véritable norme et la cour royale n’intervient que pour donner en acapte à ceux qui le désirent des parcelles essartées.
22Les baux en acapte, précisément, interrompent au profit de quelques exploitants le libre processus de conquête des cultures sur la terre gaste. C’est ce que dénonce la 5ème proposition en cherchant à montrer que des particuliers ont ainsi acquis des parcelles à bas prix pour s’en réserver l’exploitation au détriment de tous les autres. Des hommes interrogés, 44,6 % n’en savent rien, mais 26,7 % l’ont entendu dire et quelques-uns, témoins directs des baux, livrent des informations précises. Le prix des concessions, mises aux enchères33 ou marchandées entre les acheteurs et les officiers royaux, varie de 15 sous à 4 livres34. Ces chiffres, que certains jugent modiques à l’aune des prix du marché du foncier – deux parcelles ont été revendues 5 ½ et 7 ½ fois leur valeur d’achat35 – constituent néanmoins un obstacle infranchissable pour les petits exploitants qui se voient ainsi priver d’une ressource essentielle. Car, tous le déclarent, c’est bien pour en écarter les autres utilisateurs que ceux qui peuvent payer, outre le prix d’achat, le cens annuel en argent ajouté à la tasque, acquièrent des terres gastes36.
23La 6ème question complète la démonstration. Le préjudice subi par les paysans se répercute sur la cour royale. Les acaptants n’exploitent en effet qu’une faible partie de la terre qu’ils ont acquise et dont ils doivent, selon leur contrat, tenir chaque année un tiers ensemencé, un tiers en jachère et le dernier tiers au repos. La réduction des espaces cultivés entraîne celle du montant de la tasque perçue par la cour. Les Brignolais ne mettent pas en cause le principe des acaptes, mais leurs dimensions, par exemple celle des Scoloriti, qui tient un quart de lieue37 (1,5 km) et celle de Petrus Sestaroni estimée à 500 sétérées38. Ils dénoncent l’insuffisante exploitation (estimée de la moitié à 1/100e) de telles étendues qui, avant leur concession, faisaient vivre plus de 100 familles39. Un témoin évoque une assemblée au cours de laquelle des habitants de Camps auraient offert à la cour 60 setiers de blé pour la partie restée inculte de l’acapte de Bonnegarde tenu par Petrus Sestaroni40. Ce dernier est, de très loin, le plus souvent cité et Poncius Bernardi figure en bonne place dans la liste, forte d’une trentaine de noms, des « acapareurs » qui privent la cour royale d’un revenu annuel estimé par la majorité des témoins à plus de 100 et par trois d’entre eux à plus de 200 setiers de blé. Le préjudice serait-il surestimé ? Sans doute pas si l’on en croit un centenaire de Camps, Bertrandus Adalbertus, qui se souvient qu’il versait à lui seul chaque année pour la tasque 12 setiers de blé41.
24La 7ème question concerne l’espace où s’exercent les droits d’usage des Brignolais et les témoins confirment tous sans restriction que le lieu appelé Bona Garda, cédé en acapte à feu Guillelmus Sestaroni, père de Petrus Sestaroni, et le lieu appelé lo Cros d’Autran sont dans le territoire de Brignoles, le premier confrontant le chemin de Toulon, le territoire de Forcalqueiret et le territoire de Garéoult, le second confrontant les terres de Raymundus de Auriaco, les terres de feu Raymundus Scolorit, la Colle de Saint-Pons et la terre du seigneur Hugo Guiberti. Pourquoi ces deux seuls lieux-dits ? Parce qu’ils correspondent aux acaptes des deux principaux contestataires des droits communaux, Petrus Sestaroni et Poncius Bernardi. Bonnegarde, petit massif de collines qui culmine à 557 m à l’extrémité orientale de la montagne de la Loube, fait effectivement partie du territoire de Brignoles tel qu’on le voit figuré sur les plans du cadastre et de la carte de l’I.G.N. L’autre accapte n’est sans doute pas situé au lieu aujourd’hui dit le Cros du Dran dans le territoire de Cabasse, ce toponyme devait d’étendre en 1315, bien au delà des limites que lui donne le cadastre de 1812, sur tout ou partie de la dépression de Candumy42. Que faut-il en ce cas retenir du témoignage d’Aycardus de Brinonia, un noble de la ville dont la mémoire a dû être requise tout particulièrement sur ce point, qui affirme la validité des limites qu’il a vues sur le terrain jalonnées de pierres plates43 ? L’examen des autres lieux-dits cités au fil des témoignages montre d’ailleurs que le Cros du Dran n’est pas la seule extension revendiquée par les Brignolais hors de leur territoire propre. On les voit exploiter à Cabasse l’ancien territoire de Candumy44 et la colline d’Eygliès45, dont les habitants de Cabasse ont négocié la mise en défens le 21 novembre 1311 avec les dames de La Celle et les coseigneurs Truand de Flayosc et Jaufre Audier46 ; à Flassans la colline de Maunier et les bois des Selves47 ; à Vins les coteaux boisés de Signore et le vallon de Marastrugue48 ; à Garéoult la colline de Saint-Médard49. L’usage de ces espaces proches des limites de son territoire, que la communauté a fait officialiser par les comtes de Provence50, s’exerce au détriment de villages peu peuplés et incapables de se défendre. On ne note pas d’empiètement du côté des agglomérations plus fortes, Gaillet, Tourves et Le Val51.
25Les réponses à la dernière question, relative à la publicité des faits ci-dessus exposés à Brignoles même et dans les villages les plus proches (Camps, La Celle, Garéoult, Le Val), sont presque unanimes. Les témoins affirment hautement la notoriété de leurs droits, même s’ils ne parviennent pas toujours à donner de la fama publica la juste définition que sollicite le juge.
26A l’appui de ces prétentions, la communauté apporte quelques documents, à commencer par le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 131152. La pièce principale consiste en la sentence rendue le 24 février 1249 [1248 a.s.] par le juge Guillelmus Bardine commis par la comtesse de Provence pour déterminer les droits respectifs sur le ténement de Cavière de la comtesse, du prieur de La Celle et des habitants de Brignoles, de Camps et de La Celle, qui se voient tous également autorisés à y prendre du bois, faire paître leur bétail, ramasser les glands et exercer tous autres usages53. Suivent, à titre d’exemple de la réserve des droits des habitants, le bail en acapte d’une terre située à Cavière, donnée le 1er avril 1309 par le lieutenant de baile Raymundus de Bastida à deux habitants de Camps, les frères Petrus et Guillelmus Lesderius, et une série de certificats datés du 20 décembre 1311 au 8 septembre 1315, obtenus par Giraudus de Auriolo de six acquéreurs d’acaptes qui s’engagent à ne pas s’opposer à l’exercice sur leur terre des droits coutumiers54.
27Le 16 octobre 1315, le juge mage et vice-sénéchal de Provence Ricardus Macza déboute le plaignant et maintient les habitants dans tous leurs droits d’usage sur les terres non cultivées. La communauté a donc gagné ce procès et l’importance de sa victoire apparaît dans le soin apporté à la conservation du document qui en témoigne.
28L’affaire, pourtant, a une suite. En mars 1332, le commissaire royal Leopardo da Foligno, dans le cadre de la grande enquête qu’il mène en Provence sur les droits, propriétés et revenus du roi Robert55, reçoit les reconnaissances de 221 personnes qui tiennent sous la directe du roi des biens fonds à Brignoles. Les 190 parcelles déclarées (124 pièces de terre, 66 pièces de vigne), d’une superficie totale de 369,79 hectares56, occupent à peine plus de 5 % du territoire communal (7053 hectares). Le reste est partagé, dans une proportion inconnue, entre les biens francs et les censives des nobles brignolais. Dans le domaine foncier qui dépend du roi, les acaptes pèsent d’un poids singulier : 293,6192 hectares, soit 79,4 % du total. Les 65 parcelles réparties sur les confins nord – Podium Aurioli (Pijouret), Signola (vallon de Signore), Vallastruga (Marestrugue, commune de Vins) –, nord-est – Engeles (Eigliès, le Défens, commune de Cabasse), Crosum Autrani (Cros du Dran, commune de Cabasse), Crux de Campo Domio (Grand Candumy, commune de Cabasse) –, est – Silva (les Selves, commune de Flassans), Podium Stephani (Pey d’Estève, commune de Camps) –, sud-est – Cavoria (Cavière), Bonagarda (Bonnegarde), Collum Sancti Mezardi (la Colle Saint-Médard, commune de Garéoult) –, et sud – Maronem (Amaron), Torum Ficarie (aujourd’hui Menpenti, sur la route et près de la limite de la Roquebrussanne) – ont souvent des dimensions importantes, plus de 3 hectares pour 43 % d’entre elles, près de 40 hectares pour la plus grande. Ces chiffres éclairent le contexte du procès de 1315 et la véhémence des protestations élevées par beaucoup de témoins contre les acaptants qui veulent réserver à leur profit exclusif l’usage de la terre gaste.
29Les témoignages font remonter les concessions en acapte au dernier quart du XIIIe siècle57 et aux premières années du XIVe. La ville a alors atteint son pic démographique (440 feux réels en 1315)58. L’accroissement de la population entrainant celui des besoins alimentaires, les petits agriculteurs vont de plus en plus loin chercher des terres à cultiver. Le territoire de Brignoles, formé d’une succession de petits bassins entrecoupés de reliefs assez faibles, offre à cet égard un potentiel important à ceux que ne rebutent pas les heures de marche nécessaires pour franchir les distances de 5 à 6 km qui séparent la ville des confins exploitables de son territoire. Les vallons et les coteaux de Candumy, des Selves, de Bonnegarde, de Cavière, auparavavant incultes, ont alors commencé à être mis en valeur et leur terre était suffisamment bonne pour qu’ils le soient restés, au moins en partie, jusqu’au XXe siècle. Le procès de 1315 a bien montré le processus de pérennisation des essarts, certains conservés par leurs défricheurs bien au delà de la durée coutumière, d’autres continués par des repreneurs et d’autres enfin demandés et reçus en acapte de la cour royale. Les reconnaissances de 1332 confirment leur appropriation massive par des Brignolais. Presque tous payent encore la tasque. Mais douze ont déjà obtenu et deux obtiennent peu de temps après l’enquête l’exonération de cette redevance et son remplacement par un cens fixe en argent59. Les premiers à profiter de l’opportunité appartiennent au groupe des notables, juristes, notaires, marchands ou artisans, parmi lesquels la cour royale et la communauté recrutent leurs agents, fermiers des droits royaux (pâturages en particulier), percepteurs des tasques et des bans, rédacteurs des rôles et collecteurs des impositions. Ceux-ci investissent leurs gains dans le foncier et cherchent à se constituer des domaines à l’instar des nobles urbains. Ils tiennent 8 des 10 demeures rurales soumises à la directe du roi, dont les bastides du Plan et de Fon-Lade et la tour des Adrets et les plus gros acaptes. De leurs rangs sortent les principaux acteurs du procès de 1315, Poncius Bernardi et Petrus Sestaroni60.
30De passage à Brignoles le 4 janvier 1333, le commissaire royal Leopardo da Foligno ordonne au baile royal de Brignoles de s’informer au sujet des ténements de Cavière et de Bonnegarde que tient Petrus Sestaroni en vertu d’un bail emphytéotique dont la validité et le caractère avantageux pour la cour royale sont contestés. Il est probable que l’attention du commissaire a été attirée sur ce point par les autorités locales lors du séjour qu’il a fait dans la ville l’année précédente. Les allégations des témoins interrogés vingt ans plus tôt lors du procès intenté par Poncius Bernardi n’ont donc pas été oubliées et ont fini par mettre le doute dans l’esprit des administrateurs.
31Le 11 février suivant, Petrus Sestaroni61 comparaît devant le baile et juge de Brignoles Guillelmus Calladerii et, pour se justifier, présente d’abord ses titres de propriété. Il tient depuis le 22 juin 1302 la plus grande partie, que son père Guillelmus Sestaroni avait reçue en acapte le 30 juin 1290 du damoiseau Raymundus Reolini, alors baile de Brignoles et de Saint-Maximin, sur l’ordre du sénéchal Berengarius Gantelmi. Par la suite, il a acheté une parcelle à Symo Feraudi en 1307, une autre aux frères Hugo et Fulco Feraudi le 15 décembre 1307, une autre à Aycelena Feraudessa et sa fille Berengaria le 9 juin 1617, une dernière à Guillelmus Martini alias Raymundi le 9 mai 1326. Les reconnaissances recueillies par Leopardo l’année précédente permettent de mesurer l’ampleur du domaine ainsi constitué et de vérifier le chiffre de 500 sétérées avancé par un témoin au procès de 131162. Petrus Sestaroni déclare 5 parcelles, dont la superficie avouée de 310 sétérées63 de terre ne comprend pas la forêt de Bonnegarde, qui doit en compter au moins 20064. Il produit aussi sept témoins, dont trois font partie des notables de la ville (le damoiseau Raymundus de Brinonia, le notaire Isnardus Miracle, le marchand Johannes Cadelli), qui jurent que les terres de Cavière et de Bonnegarde n’étaient qu’un étendue inculte appartenant, avant sa cession en emphytéose, à la communauté de Brignoles et dont la cour ne tirait que la tasque des essarts ; que depuis la cession, la cour royale perçoit, outre la tasque des récoltes, plusieurs revenus qui n’existaient pas auparavant : les amendes des auteurs d’infractions, le trézain ou taxe de mutation en cas de vente, le pasquier ou taxe des troupeaux étrangers qui y viennent hiverner. Par surcroît, les terres améliorées et valorisées sont désormais allivrées et entrent en compte dans le calcul des tailles et des questes.
32Le 25 avril, le juge entend quatre autres témoins qu’il a choisis parmi les exploitants agricoles de Bonnegarde et de Cavière et auxquels il demande une estimation chiffrée des produits du domaine de Petrus Sestaroni. Ils résident sur place, deux comme propriétaires (Guillelmus Pascaysa possède une maison entourée de 100 sétérées de terre, Fulco Pascaysa a 60 sétérées de terre), les deux autres probablement comme fermiers, et ont assisté depuis plusieurs années aux récoltes. Ils attestent que Petrus Sestaroni verse chaque année à la cour 25 setiers de blé et n’en perçoit lui-même que 15, car il n’exploite pas directement ses terres mais les confie à des fermiers (facherii) qui lui donnent un setier de grain pour 4 sétérées de terre et 10 sous pour la vigne.
33Les revenus ici avancés compensent-ils les pertes dénoncées par les témoins du procès de 1315 ? Nous ne le sauront pas. La sentence rendue par le juge de Brignoles n’a pas été copiée dans le registre. Gageons que, limitée au seul cas de Petrus Sestaroni, elle n’aura pas modifié la situation.
34Les deux documents brignolais attestent avec force et précision l’importance de la terre gaste dans l’économie rurale et l’âpreté des luttes dont elles furent l’objet au XIVe siècle. Les défrichements opérés sous la pression de la croissance démographique ont réduit son étendue et tendent à la confiner aux reliefs trop accentués ou trop lointains. Les renseignements ne manquent pas, à partir de ce moment, sur les usages itinérants – pâturage et coupe de bois – de l’incult qu’une réglementation pointilleuse cherche à protéger de la surexploitation, depuis les transactions conclues entre communautés et seigneurs jusqu’aux édits royaux de l’époque moderne. L’essartage, qui n’apparaît jamais dans les cadastres et rarement dans les délibérations municipales, est beaucoup moins bien connu. Dans les zones les plus montagneuses et boisées de la basse Provence, sa pratique a pourtant survécu jusqu’au début du XIXe siècle65. L’atteinte décisive aux droits pluri-séculaires des habitants vient du code rural napoléonien, qui proscrit l’essartage et réserve les coupes de bois à l’administration des Eaux et forêts, mais dont l’application n’est pas immédiate. En 1835, un conflit oppose cette administration à la commune de Bormes, dont les habitants jouissaient jusqu’alors de tous les droits coutumiers à eux concédés en 1225 par les Chartreux de La Verne66. L’Etat a fini par gagner, exode rural aidant. Même le ramassage du bois mort, encore pratiqué dans la première moitié du XXe siècle, n’est plus aujourd’hui permis.
Notes
1 De l’ancien provençal gast, issu du latin vastus avec modification de l’initiale (v > w > gu) sous l’influence du radical germanique *wöst (allemand wüst) = vide, désert.
2 Tous les actes d’habitation (cf. Jean-Jacques Letrait, Les actes d’habitation en Provence, 1460-1560, dans Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610), année 1965, p. 183-226) et les transactions, présentes dans presque toutes les localités qui ont conservé des archives (à titre d’exemple, cf. Noël Coulet, dans 117e Congrès nationel des Sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1992, Histoire médiévale, p. 343-367) leurs consacrent au moins un et souvent plusieurs de leurs articles.
3 Sauf deux déchirures, sans doute accidentelles et sans conséquence pour la lisibilité du texte, une petite au 3ème feuillet (partie gauche de la ligne 6) et une transversale au 10ème feuillet (lignes 57 à 66).
4 Château Réal, petit castrum appartenant à la prévôté de Pignans, mentionné à partir de 1208, déserté avant 1471 ; on voit ses ruines au lieu-dit Notre-Dame de la Vière, à Carnoules.
5 N° 1. Le nom, conservé au lieu-dit le Cros du Dran, dans la commune de Cabasse (1812 E1, E2 ; IGN), devait s’étendre à l’ensemble du bassin de Candumy (autrefois dans la commune de Cabasse, aujourd’hui dans celle de Flassans-sur-Issole) et du Vallon de Roudaï jusqu’à l’actuel lieu-dit Barbaroux.
6 N° 1 et pièces justificatives n° 77 et 78. La transaction a été approuvée d’un côté par le vice-baile et le clavaire de Brignoles et de l’autre par le prévôt de Riez Hugo Cailla.
7 N° 2.
8 N° 86.
9 N° 87.
10 N° 89.
11 N° 90.
12 N° 91.
13 N° 93.
14 N° 92.
15 En apparence tout au moins. Petrus Sestaroni assiste avec lui à l’audience du 6 novembre 1311 où les Brignolais présentent leurs articles, c’est lui qui fournit les pièces produites et c’est encore à lui qu’il donne procuration le 4 septembre 1315 pour recevoir en son nom la sentence finale (n° 95).
16 N° 79 à 85.
17 Le mot jas employé dans le texte désigne probablement un simple hangard ou un cabanon non fermé ; il traduit le latin curtis des actes notariés de l’époque.
18 Thierry Pécout dir., L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), p. 4.
19 N° 96.
20 N° 97.
21 N° 99 à 105.
22 N° 5 à 75.
23 Sauf onze omissions.
24 N° 80.
25 N° 35.
26 Ailleurs, ce taux est généralement le 1/7e.
27 Ancien prov. maltrach = peine, travail.
28 Ancien prov. rompuda = terre nouvellement défrichée.
29 N° 8, 16.
30 N° 6.
31 N° 13 : aliqui iverunt ad ipsum deponentem et dixerunt sibi quod placeret sibi quod permitteret ipsos seminare et laborare in terris ruptis per eum et quod posset ipsas recuperare cum sibi placeret, quod concessit aliquibus ut dixit
32 N° 28 : dominus Hugo de Brinonia quondam bajulus Brinonie concesserat apud Adretz sibi deponenti et patri suo quoddam patuum ad excolendum et dixit eis quod servaret ipsos in eo et venit Bolena et in eodem patuo excoluit et seminavit mala sponte dicti deponentis et aliud nescit.
33 N° 29 : quoddam gastum vocatum Amaron immittebatur mandato curie Brinonie quod ipse deponens acaptum tanquam plus offerens et fuit sibi concessum per Bermundum de Rocca olim bajulum Brinonie.
34 N° 18, 32, 62, 65.
35 N° 18, 32. N° 58 : Raymundus Mascarati proteste que ipse non dedit pro acapto suo modicam pecuniam immo magnam et de aliis credit sic fuisse.
36 Par exemple le témoin n° 20, Guillelmus Rufi, qui avoue que quando ipse accepit ad acaptum mercadavit ut melius potuit et adeo acaptavit ne aliquid esset ausus intrare et ita credit fuisse de aliis qui acapta hujusmodi susceperunt.
37 N° 5.
38 N° 27.
39 N° 38 : nunc non sunt nisi 4 vel 5 homines qui gasta omnia ocupata tenent et antequam erant 100 homines excolentes.
40 N° 16 : fuit interdum parlamentum congregatum et fuerunt aliqui de Campis qui volebant attribuere annis singulis regie curie sexaginta sestaria bladi de residuo terre acaptate per Petrum Sestaroni quam excolere non poterat.
41 N° 66.
42 Sur la carte IGN les lieux-dits la Grand-Pièce, Candumy et Grand Candumy dans la commune de Cabasse, la Seigneurie et Saint-André rattachés après 1812 à la commune de Flassans-sur-Issole, Barbaroux et le Vallon de Roudaï dans la commune de Brignoles. Le territoire du village déserté de Candumy a du être partagé entre le roi et le monastère de La Celle, qui tient la seigneurie de Cabasse.
43 N° 7.
44 Le lieu-dit ad Crucem de Campduemi désigne très vraisemblablement le carrefour des anciens chemins de Brignoles au Luc et de Besse à Cabasse qu’enjambe aujourd’hui l’autoroute entre les hameaux modernes du Petit et du Grand Candumy. La Fontem Campduemi pourrait être le petit cours d’eau appelé Vallon de Roudaï. Le castrum de Candumy, dont les ruines couronnent une hauteur proche au nord-ouest du hameau actuel du Petit Candumy, est attesté à partir de 1188 et déserté avant 1300.
45 Englies, auj. le Défens, Cabasse, 1812 F4, IGN ; ce toponyme, dérivé de la même base prélatine *akw- que les noms des communes d’Aiguines, Eyguières, Eygalières et Aiglun, est probablement le nom de l’oppidum de l’Age du fer aujourd’hui appelé Castéou Sarrin.
46 A. C. Cabasse, FF 2.
47 Monnier et Silva, Flassans-sur-Issole, 1812 H, IGN.
48 Signola et Vallis Astruga, Vins-sur-Caramy, 1837, D1 et B1, IGN.
49 Colla Sancti Mesardi, Garéoult, 1830 A2, IGN.
50 A. C. Brignoles, AA 11, concession par Raimond Bérenger V des terres gastes de Flassans ; AA 12, confirmation par la reine Marie des droits accordés par Charles II sur La Celle, Camps, Candumy et la Gayole.
51 En 1255, Cabasse compte 125 feux (réduit à 28 en 1471) ; en 1307 Camps en a 82 (11 en 1471) et La Celle 72 (6 en 1471) ; en 1315 Flassans en a 65 (28 en 1471) et Vins 12 (inhabité en 1471) ; les chiffres manquent pour Garéoult, réduit à 13 feux en 1471. Gaillet, n’a que 96 feux en 1315, mais est déjà colonisé par Tourves, qui en compte 330. Le Val à la même date e 175 feux. Cf. Thierry Pécout dir., L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), p. 34.
52 N° 96.
53 N° 97.
54 N° 98 à 105.
55 Sur la chronologie de l’enquête, cf. Thierry Pécout dir., L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332) p. 8.
56 Le décompte omet une quinzaine de parcelles qui n’ont pas été mesurées, dont la plupart sont des jardins de très petites dimensions. Le calcul fait sur la base de la valeur inférieure de la panal brignolaise en 1789, 7, 912 ares, met la sétérée (mesure de la terre) à 15,82 ares et la quarterée (mesure de la vigne) à 3,955 ares.
57 Ci-dessous, le bail consenti à Guillelmus Sestaroni en 1290.
58 Thierry Pécout dir., L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), p. 34.
59 Thierry Pécout dir. L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), fol. 53 à 72 : douze parcelles situées dans les quartiers de Bonnegarde, Cavière, la Croix de Candumy, Eygliès, l’Amaron, les Selves et Signore ne doivent qu’un service en argent ; Johannes Monnerii pour son acapte de la Croix de Candumy voit sa tasque convertie en un service de 6 sous et Guillelmus Gaufridi de Collomarcio pour son acapte des Silves voit sa tasque réduite à un obole, mais son service augmenté de 7 ½ deniers à un sou.
60 Le père de celui-ci, Guillelmus Sestaroni, a été percepteur de la tasque, clavaire et vice-baile de la cour de Brignoles.
61 S’agit-il du même personnage que celui du procès de 1315 ou d’un fils homonyme ? Malgré l’écart chronologique de 18 ans, on retrouve dans la liste des reconnaissants de 1332 trois autres propriétaires d’acaptes nommés par les témoins en 1311.
62 N° 27.
63 Soit au minimum 49,0420 hectares.
64 Thierry Pécout dir., L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), f° 63v.
65 En particulier dans le massif des Maures, par exemple à La Garde-Freinet, où le cadastre de 1819 enregistre de très nombreux essarts que ne prenaient pas en compte les terriers des XVIIe et XVIIIe siècles.
66 A. P. Saint-Tropez, projet de délibération du conseil municipal de Bormes pour obtenir le dégrèvement de l’impôt réclamé par l’Etat sur les usagers de la forêt du Dom « considérant que la redevance de 7 un est la seule indemnité que la plupart des propriétaires de la commune retirent de ceux qui viennent ensemencer leurs terres de même nature que celles de Bormes ». La redevance ici évoquée est bien l’ancienne tasque.
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